J.O. 303 du 29 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00074

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Avis relatif à des délibérations des agences de l'eau


NOR : DEVE0210430V



Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse,

Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu le décret no 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin ;

Vu le décret no 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences financières de bassin ;

Vu le décret no 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en application des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée ;

Vu sa délibération no 2002-22 du 21 novembre 2002 relative au VIIIe programme d'activité de l'agence ;

Vu sa délibération no 2002-23 du 21 novembre 2002 portant adoption des projets de délibérations relatifs aux redevances de détérioration de la qualité de l'eau, de prélèvement sur la ressource en eau et à la prime pour épuration, pour la période du VIIIe programme d'activité (2003-2006) devant être soumis à l'avis du Comité de bassin Rhin-Meuse ;

Vu la délibération no CB 2002-02 du Comité de bassin Rhin-Meuse en date du 22 novembre 2002 portant avis conforme sur les projets de délibérations relatives aux redevances pour le VIIIe programme d'activité de l'agence ;

Après en avoir délibéré,

Décide :



Article 1er

Eléments polluants constituant l'assiette de la redevance

et de la prime


Compte tenu du programme d'intervention de l'agence, les éléments polluants retenus pour constituer l'assiette de la redevance et l'assiette de la prime sont :

1. Les matières en suspension (MES) ;

2. Les matières oxydables (MO). Elles sont exprimées par une moyenne pondérée de la demande chimique en oxygène (DCO) et de la demande biologique en oxygène pendant cinq jours (DBO5), suivant la formule :


matières oxydables : DCO + 2 (DBO5)

DCO + 2 (DBO5)


matières oxydables :


3


3. Les sels solubles : la teneur en sels solubles est estimée par la mesure de la conductivité de l'eau exprimée en mho/cm ; le poids de sel rejeté est représenté par le produit de cette conductivité par le volume d'eau rejeté :


mho x m³

mho


x m³


cm


4. Les matières inhibitrices : MI ;

5. L'azote réduit (organique et ammoniacal) : NR ;

6. L'azote oxydé (nitrites et nitrates) : NO ;

7. Le phosphore total : P ;

8. Les composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif : AOX ;

9. Les métaux et métalloïdes (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb et zinc) exprimés en métox par la somme pondérée de leur masse, suivant la formule :


METOX : As x 10 + Cd x 50 + Cr x 1 + Cu x 5 + Hg x 50 + Ni

x 5 + Pb x 10 + Zn x 1

Article 2

Taux de la redevance


Les taux de base par unité d'éléments polluants constituant l'assiette de la redevance sont les suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 29/12/2002 page 74 à 78



Article 3

Taux de la prime


Les taux de base par unité d'éléments polluants constituant l'assiette de la prime sont identiques à ceux définis à l'article 2 ci-dessus pour la redevance. Ils sont soumis aux mêmes modulations géographiques visées à l'article 4 ci-après.


Article 4

Modulation géographique des taux de base

pour les rejets en eaux superficielles


Pour tenir compte des menaces qui pèsent sur les milieux naturels, les taux de base définis aux articles 2 et 3 ci-dessus sont modulés géographiquement, selon le classement de la commune sur le territoire de laquelle est produite la pollution, par un coefficient multiplicateur dit « milieu menacé ».

Dans le cas d'une station ne traitant pas les effluents d'une seule commune ou d'un seul établissement, la prime pour épuration est calculée en appliquant un coefficient unique correspondant à la zone de tarification de la commune dans laquelle est produite la part prépondérante de pollution.

Un coefficient « milieux menacés » est attribué à chaque zone hydrographique en fonction de la pression de pollution, telle que définie à l'article 3 de la délibération no 2002-42, s'exerçant sur les milieux aquatiques superficiels ou souterrains. Les modalités de détermination des niveaux du coefficient « milieux menacés » et le classement des communes dans les zones hydrographiques sont définies par la délibération particulière no 2002-42 relative à la mise en oeuvre et à la délimitation des zones de tarification. Le coefficient « milieux menacés » s'applique à tous les taux de base, à l'exception de celui relatif au phosphore.

4.1. Tableau des coefficients « milieu menacé » en fonction du classement de la commune :

Le tableau ci-dessous donne pour la durée du VIIe programme la valeur des coefficients « milieu menacé » selon ce classement.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 29/12/2002 page 74 à 78



4.2. Coefficient phosphore :

Dans une commune classée en zone prioritaire pour le traitement du phosphore, le taux de base du phosphore total est multiplié par un coefficient de valeur 4. La définition et la délimitation des zones prioritaires pour le traitement du phosphore, conformes aux dispositions du SDAGE correspondantes, sont fixées par la délibération particulière no 2002-42 relative à la mise en oeuvre et à la délimitation des zones de tarification.


Article 5

Rejets aboutissant dans des eaux souterraines


Sur l'ensemble du bassin, les taux de base appliqués à des rejets aboutissant dans des eaux souterraines sont multipliés par les coefficients suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 29/12/2002 page 74 à 78



L'agence peut exiger tout justificatif relatif à la destination des effluents ou des résidus. En cas de défaut de production des justificatifs de destination, les effluents ou les résidus concernés sont considérés comme aboutissant dans des eaux souterraines.


Article 6

Coefficient de collecte


Le coefficient de collecte défini par le décret no 82-1167 du 30 décembre 1982 et intervenant dans le calcul de la contrevaleur applicable aux usagers domestiques et assimilés de l'eau est fixé ainsi pour l'ensemble du bassin Rhin-Meuse :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 29/12/2002 page 74 à 78



Article 7

Date de mise en application


La présente délibération, qui a reçu l'avis conforme du Comité de bassin Rhin-Meuse le 22 novembre 2002 et qui sera publiée au Journal officiel de la République française, est applicable sur la totalité de la circonscription de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse à compter du 1er janvier 2003.



Le président

du conseil d'administration,

F. Barthélemy

Le secrétaire,

directeur de l'agence,

D. Boulnois